Article R 59 de l’arrêté du 29/07/70
Article 8 :
les pneumatiques doivent présenter sur toute leur surface de roulement des sculptures apparentes. Aucune toile ne doit apparaître ni en surface ni à fond de sculpture des pneumatiques. En outre, ceux ci ne doivent comporter sur leurs flancs aucune déchirure profonde.
ARRETE DU 18/09/91 modifiant l’article 9 du 29/07/70
Article 9 :
9-2 : sur les véhicules automobiles et les remorques excédant 3.5 tonnes de poids total autorisé en charge, la profondeur mesurée en quatre points répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à 1 millimètre pour plus d’un point sur quatre.
9-3 : la différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres.
_________________

